Quel est le cadre légal de la prostitution ?

Au niveau national

En Belgique, la prostitution n’est pas une infraction, il est donc parfaitement légal de se prostituer. Et comme le proxénétisme est interdit, la prostitution ne peut pas s’exercer en tant qu’employée. Si votre prostitution est régulière, vous devez donc vous inscrire comme indépendant(e), payer des lois sociales et des impôts.

L’achat de services sexuels ne constitue pas une infraction si la personne est consentante et majeure. Certaines communes tentent toutefois de lutter de manière très large contre le racolage en s’attaquant notamment aux clients que ce soit par des règlements ou des intimidations policières.

Attention, les manifestations contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont poursuivies (par exemple : nudité en vitrine, provocation d’un ralentissement des voitures, etc. )

Les interdictions principales sont les suivantes (articles 380 et suivants du Code Pénal) :

  • Le proxénétisme (il y a proxénétisme dès qu’une personne se prostitue sous l’autorité d’un tiers, même si elle est consentante et déclarée sous contrat de travail)
  • Le racolage (c’est à dire l’action, dans un lieu public, de provoquer une personne à la débauche par paroles, gestes ou signes).
  • La publicité pour les offres de services à caractère sexuel (en pratique, ceci est largement toléré).
  • Le proxénétisme immobilier (c’est-à-dire le fait de percevoir un loyer « anormal » en raison de l’activité de prostitution exercée dans le bien loué. Le caractère anormal du profit est à l’appréciation du juge. On peut donc, tout à fait légalement, proposer un bien en location en vue de la prostitution, mais attention au loyer qui ne devra pas être excessif. Si vous avez un doute, adressez-vous au Parquet de votre région, ils sauront vous donner des pistes pour évaluer à partir de combien un loyer constitue un profit anormal.

La notion de proxénétisme est définie dans le Code pénal de la manière suivante :

  1. Quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu en vue de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ;
  2. Quiconque aura tenu une maison de prostitution ;
  3. Quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
  4. Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la prostitution d’autrui.

Au niveau local

La loi belge confie aux communes, sous l’autorité du Bourgmestre, la responsabilité de gérer l’ordre public sur leur territoire.

  • Dans certaines communes, on chasse les personnes prostituées de rue et leurs clients.
  • En cas de trouble de l’ordre public, les communes peuvent sanctionner ou fermer des établissements où s’exerce la prostitution.
  • Dans certaines communes, on chasse les personnes prostituées de rue et leurs clients.

Pour plus d’informations

Lisez le chapitre VI du Code Pénal intitulé : De la corruption de la jeunesse et de la prostitution, soit les articles 379 à 382.

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