Réforme du Code Pénal sexuel. Tous les détails (FR-UK-NL-ES)

Un texte écrit par UTSOPI et co-signé par Violett, Alias et Espace P…

Décriminalisation : quoi et comment ?

La décriminalisation du travail du sexe en Belgique a été approuvée par le Parlement fédéral le jeudi 17 mars. Comme c’est toujours le cas avec les nouvelles lois, il y a une période de transition de 3,5 mois entre la publication de la loi et le moment où la nouvelle loi entre en vigueur.

Jusqu’à présent, la loi belge visait à rendre la pratique du travail du sexe aussi difficile que possible et donc à décourager le travail du sexe ou à le faire disparaître. Par exemple, tous les prestataires de services aux travailleu(r)ses du sexe indépendant.es (comptables, assureurs, développeurs de sites web, loueurs de chambres, …) ont été criminalisés et toute publicité a été interdite. Entre-temps, dans le cadre de la politique de tolérance belge, la publicité et les services destinés aux travailleu(r)ses du sexe étaient autorisés de façon vertigineuse. Cela a conduit à une situation où plusieures banques et compagnies d’assurance étaient réticentes à faire affaire avec des travailleurs du sexe, et à l’arbitraire et au manque de clarté des règles relatives à la publicité.

Au même temps, en Belgique, toute forme de gestion était criminalisée et qualifiée de proxénétisme. Pendant ce temps, le secteur de la gestion était toléré dans le cadre de la politique de tolérance belge. Cela a conduit à une situation où aucune différence n’a été faite entre la gestion et l’exploitation, car il est impossible d’imposer des règles à un secteur qui a été criminalisé dans son intégralité. Entre-temps, les villes et communes ont élaboré leurs propres réglementations, ce qui a entraîné un manque de clarté, le chaos et la fragmentation du secteur.

En outre, la criminalisation de toute forme de gestion a rendu très difficile, des fois impossible, l’obtention d’une protection sociale pour les travailleu(r)ses du sexe qui travaillaient en tant que salariés et, souvent, n’était guère constitués de droits sociaux comme les autres travailleurs (congé annuel, assurance maladie, congé de maternité, droit à un revenu de remplacement, allocations de chômage, pension, etc.)

Qu’est-ce qui va changer exactement avec la nouvelle loi ?

1- Concernant les services aux travailleurs du sexe :

-Les tiers ne sont plus criminalisés. Ouvrir un compte, créer un site web, proposer une assurance et louer un espace aux travailleurs du sexe n’est plus passible de poursuites. Les travailleu(r)ses du sexe indépendant.es bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs indépendants.

2- Quant à la publicité :

La publicité reste interdite, avec les exceptions suivantes :

-lorsqu’elle se limite à la publicité pour ses propres services à caractère sexuel.

-lorsque la publicité pour les services sexuels d’un majeur ou pour un lieu dédié à la fourniture de services sexuels par des majeurs (eg. un club), est effectuée sur une plateforme internet ou un tout autre média spécialisés à cet effet. Cela signifie que la publicité pour le travail du sexe dans les lieux publics (affiches dans les abribus, panneaux d’affichage sur les autoroutes, etc.) n’est pas autorisée.

-lorsque le fournisseur d’une plateforme internet ou de tout autre média peut démontrer qu’il a fait tous les efforts raisonnables pour éviter les abus de la prostitution et la traite des êtres humains, et qu’il signale immédiatement les soupçons d’abus ou d’exploitation aux services de police et autorités judiciaires

3- En ce qui concerne la gestion:

Le proxénétisme est interdit, mais il est strictement défini pour distinguer la gestion de l’exploitation. Le proxénétisme consiste en:

-Organiser la prostitution d’autrui dans le but d’en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi.

Que signifie organiser le travail sexuel d’autrui ? Il s’agit des cas où une personne reçoit une rémunération pour exercer un contrôle hiérarchique sur les travailleu(r)ses du sexe, ou pour coordonner l’activité de différent.es travailleu(r)ses du sexe (calendrier de travail, horaire de travail, etc.) Elle ne couvre pas les prestataires de services tels que, par exemple, les comptables, les chauffeurs ou les développeurs web. Elle ne couvre pas non plus les cas où des travailleu(r)ses du sexe indépendant.es louent ensemble une maison dans laquelle elles offrent des services sexuels, à condition qu’il n’y ait pas de relation hiérarchique entre elles.

Que signifient les mots « sauf dans les cas prévus par la loi » ? Il s’agit de la procédure de reconnaissance des opérateurs qui sera fixée par une loi spécifique. Elle concerne les conditions essentielles dans lesquelles le travail du sexe pourra être organisé. Les conditions sont imposées à l’opérateur, et non au travailleu(r)se du sexe.

À quoi ressemblera cette liste de conditions ? Cette question est actuellement examinée par les ministres compétents, le secteur des travailleu(r)ses du sexe et les représentants des victimes de la traite ou de l’abus de la prostitution. La liste des conditions devrait être établie et mise en loi d’ici la fin de 2022. Ceux qui ne respectent pas ces conditions et organisent néanmoins la prostitution d’autrui seront passibles de poursuites pour proxénétisme et/ou traite.

Que se passe-t-il en prévision de cette nouvelle loi ? La situation pour la gestion reste inchangée. En d’autres termes, la politique de tolérance sera poursuivie jusqu’à la mise en place de la nouvelle loi.

Le proxénétisme consiste aussi en:

-promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal.

Cette situation fait référence à l’abus des services sexuels offerts par une autre personne. Par exemple, un loyer excessif ou l’exigence de services sexuels en plus du paiement régulier par, par exemple, un comptable. La location d’une chambre d’hôtel à une travailleuse du sexe indépendante à un prix normal est autorisée. Louer une chambre d’hôtel au double du prix parce qu’il s’agit d’une travailleuse du sexe est punissable. Toute personne qui facilite activement cet abus est également punissable.

– Prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l’abandon de la prostitution.

4. En ce qui concerne l’incitation public au travail du sexe:

Il reste interdit d’inciter à la prostitution par le biais de la publicité. Cela s’applique, par exemple, à la publicité publique de sites de rencontre payants à l’entrée d’une université.

L’utilisation de quelque moyen que ce soit pour inciter une personne en public à la prostitution est punissable. La loi précise ici que cela signifie offrir des dîners, des cadeaux ou d’autres appâts.

5. L’impossibilité de déclarer un contrat nul et non avenu :

Il s’agit d’une autre loi qui a déjà été approuvée par le Parlement fédéral quelques semaines avant la dépénalisation.

En cas de conflit entre une travailleuse du sexe et un gestionnaire devant les tribunaux, il était autrefois possible pour le gestionnaire de demander au tribunal de déclarer le contrat nul. Selon le code civil belge, le travail du sexe n’est pas conforme à la moralité publique, de sorte qu’un contrat (sous quelque nom que ce soit) de travail du sexe ne peut être légalement valable. Cela signifiait que le travailleur du sexe perdait non seulement le procès, mais aussi tous les droits sociaux qui avaient été constitués dans le cadre de ce contrat (pension, vacances, congé de maladie, …).

Depuis cette loi, approuvée par le Parlement fédéral le 17 février 2022, il n’est plus possible de déclarer le contrat d’un travailleur du sexe nul.