Loi Du 2 Mai sur le travail du sexe
Pour celles et ceux qui le cherchent, voici en totalité le texte de la nouvelle loi du 2 mai 2024 qui définiti dans le Code du Travail les modalités permettant le travail du sexe sous contrat d'employé(e).
CHAPITRE 1er. Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° travail du sexe : l’accomplissement d’actes de prostitution en exécution d’un contrat de travail de travailleur du sexe ;
2° employeur : une personne morale agréée conformément aux dispositions de la présente loi qui occupe un ou plusieurs travailleurs du sexe en vertu d’un contrat de travail de travailleur du sexe ;
3° travailleur du sexe : la personne qui s’engage contre rémunération à fournir du travail du sexe en exécution d’un contrat de travail de travailleur du sexe ;
4° contrat de travail de travailleur du sexe : le contrat par lequel un travailleur du sexe s’engage à fournir du travail du sexe contre rémunération sous l’autorité d’un employeur visé au 2° ;
5° organisation représentative des travailleurs : les organisations interprofessionnelles de travailleurs représentées au Conseil central de l’économie et au Conseil national du Travail et les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à une telle organisation interprofessionnelle ou faisant partie de celle-ci ;
6° personne de référence : personne désignée par l’employeur afin de se tenir à la disposition du travailleur du sexe et de veiller à ce que le travail du sexe soit organisé de manière sécuritaire.
Art. 3. Le contrat de travail de travailleur du sexe est un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Toutes les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale s’y appliquent, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
CHAPITRE 2. Dispositions en matière du droit du travail
Art. 4. Seules les personnes majeures peuvent conclure un contrat de travail de travailleur du sexe. Il est interdit de faire ou de laisser travailler des mineurs ou de leur faire ou laisser exercer une activité en tant que travailleurs du sexe.
Art. 5. Le travail du sexe ne peut être effectué par une personne ayant le statut principal d’étudiant. Le travail du sexe ne peut pas non plus être effectué dans le cadre d’un contrat de travail flexi-job, ni en tant que travailleur occasionnel.
Le travail du sexe sous forme de travail à domicile n’est possible qu’aux conditions cumulatives suivantes :
a) le Roi fixe les conditions à respecter en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de qualité du travail pour les travailleurs du sexe ;
b) une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi soit conclue à cet égard au sein de la commission paritaire compétente, réglant au moins les points suivants :
- la manière d’organiser le contrôle des lois sociales au domicile ;
- la manière d’enregistrer le temps de travail ; et
- l’intervention de l’employeur dans les frais exposés par le travailleur ;
c) Le travailleur du sexe consent volontairement à effectuer du travail à domicile.
L’accord du travailleur du sexe visé au point c) est constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelable. L’accord doit être expressément et préalablement donné avant la période visée.
Il est interdit à l’employeur de mettre un travailleur du sexe engagé par lui à la disposition d’un tiers qui fait usage des services de ce travailleur du sexe et qui exerce sur celui-ci une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur.
Art. 6. Le contrat de travail de travailleur du sexe doit être constaté par écrit pour chaque travailleur du sexe individuellement, au plus tard au moment où commence l’exécution de son contrat et mentionne le numéro d’agrément de l’employeur prévu à l’article 15, alinéa 2 de la présente loi.
Une copie du contrat visé à l’alinéa 1er doit être conservée, soit sous format papier, soit sous format électronique, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l’article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art. 7. § 1er. A aucun moment, le travailleur du sexe ne peut être contraint à accomplir un quelconque acte de prostitution. Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de travailleur du sexe, le travailleur du sexe a notamment le droit, à tout moment, de refuser les rapports sexuels avec un client ou l’accomplissement de certains actes sexuels, de cesser ou d’interrompre l’activité sexuelle ou d’imposer ses propres conditions à l’activité ou l’acte sexuel. L’exercice de ce droit ne peut être considéré comme un manquement à l’exécution du contrat de travail de la part du travailleur du sexe. Aucune conséquence négative ne peut être attachée à l’exercice de ce droit pour le travailleur du sexe.
§ 2. Lors de l’exercice des droits et libertés visés au paragraphe 1er, le travailleur a le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale. La rémunération normale pour cette absence se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
§ 3. Sans préjudice des procédures existantes en vertu de la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et du Code pénal social, si le travailleur du sexe a fait usage du droit de refuser d’avoir des rapports sexuels avec un client ou d’accomplir certains actes sexuels plus de dix fois sur une période de six mois, l’employeur ou le travailleur du sexe a la possibilité de demander l’intervention du service désigné par le Roi. Ce service examine le respect des dispositions relatives au bien-être au travail par l’employeur et entend les parties concernées. Le travailleur du sexe peut se faire assister par une personne de son choix.
§ 4. Lorsqu’il existe des indications concrètes que sa sécurité ou intégrité sera atteinte par un acte d’exposition, le travailleur du sexe a le droit de refuser d’accomplir cet acte.
§ 5. L’employeur ne peut pas adopter une mesure défavorable à l’encontre du travailleur du sexe qui exerce le droit visé au paragraphe 1er ou 4, sauf pour des motifs étrangers à l’exercice de ce droit.
Lorsque l’employeur adopte une mesure défavorable à l’encontre du travailleur du sexe concerné dans un délai de six mois suivant l’exercice du droit visé au paragraphe 1er ou 4, il appartient à l’employeur de prouver que la mesure défavorable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur. A la demande du travailleur du sexe, l’employeur lui en donne connaissance par écrit.
Si le motif invoqué à l’appui de la mesure défavorable ne répond pas aux dispositions de l’alinéa 1er ou à défaut de motif, l’employeur qui a pris la mesure doit payer au travailleur du sexe une indemnité égale soit à une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de rémunération brute, soit au préjudice réellement subi.
L’indemnité visée à l’alinéa 4 est exclue de l’assiette de calcul des cotisations ONSS.
§ 6. L’employeur ne peut pas faire d’acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail à l’encontre du travailleur du sexe qui exerce le droit visé au paragraphe 1er ou 4, sauf pour des motifs étrangers à l’exercice de ce droit.
Lorsque l’employeur fait un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur du sexe concerné dans un délai de six mois suivant l’exercice du droit visé au paragraphe 1er ou 4, il appartient à l’employeur de prouver que l’acte tendant à mettre fin au contrat de travail a été adopté pour des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur. A la demande du travailleur du sexe, l’employeur lui en donne connaissance par écrit.
Si le motif invoqué à l’appui de l’acte tendant à mettre fin au contrat de travail ne répond pas aux dispositions de l’alinéa 1er ou à défaut de motif, l’employeur qui a mis fin au contrat de travail doit payer au travailleur du sexe une indemnité égale soit à une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de rémunération brute, soit au préjudice réellement subi.
L’indemnité visée à l’alinéa 4 est exclue de l’assiette de calcul des cotisations ONSS.
Art. 8. Toute personne désignée par l’employeur pour assurer le suivi du respect des droits et obligations prévus par la présente loi ou pour organiser le travail du sexe doit disposer de l’agrément délivré par le service désigné par le Roi.
Art. 9. Le contrat de travail de travailleur du sexe peut prévoir des mesures d’accompagnement et de soutien au bénéfice du travailleur du sexe. Ces mesures peuvent notamment consister en une assistance psychologique, médicale, sociale ou juridique.
Art. 10. Le Roi fixe les mesures particulières de sécurité et de protection de la santé et du bien-être au travail des travailleurs du sexe. Ces mesures sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution.
CHAPITRE 3. Dispositions en matière de sécurité sociale
Art. 11. Le travail du sexe sous contrat de travail est soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l’exception des spécificités prévues par la présente loi.
Art. 12. Par dérogation à l’article 2, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la sécurité sociale des travailleurs du sexe est organisée.
CHAPITRE 4. Dispositions pénales
Art. 13. Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal social et le Code pénal, quiconque viole les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi est passible d’une amende de niveau 2 au sens de l’article 101 du Code pénal social.
Art. 14. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions du Code pénal social et du Code pénal.
CHAPITRE 5. Agrément des employeurs
Art. 15. Le Roi fixe les conditions et les modalités d’agrément des employeurs de travailleurs du sexe. Cet agrément est délivré par le service désigné par le Roi.
Art. 16. L’agrément est octroyé pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé.
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de violation des conditions d’agrément fixées par le Roi. Le service désigné par le Roi est compétent pour prendre la décision de suspension ou de retrait d’agrément.
CHAPITRE 6. Dispositions finales
Art. 17. Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.